C1 20 139 JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges; Galaad Anthide Loup, greffier ad hoc; en la cause X _________ SA, de siège social à A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Didier Elsig, avocat à Lausanne, contre Y _________ SA, de siège social à B _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Bastien Geiger, avocat à Genève. (Contrat d’assurance de corps automobile [casco]; art. 33 LCA)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 2.1 Y _________ SA, active notamment dans le domaine de l’achat, de la vente, de la valorisation, de la location, de la gestion et du courtage de tous véhicules, est notamment détentrice des véhicules de marque et type Porsche 911 GT3 RS, matricule n°618447285 de 2016, et Porsche 911 GT3 RS, matricule n°327310331 de 2012, circulant alternativement sous l’immatriculation C _________. Ces deux véhicules sont assurés auprès de X _________ SA, police n°G-1338-7601, en casco complète, pour une prime annuelle de 4'417 fr.11 et une franchise de 1000 fr. en cas de collision. Les conditions générales « Assurance véhicule pour véhicules routiers », édition du mois d’avril 2016, étaient inclues dans le contrat. L’article C, chiffre 11, lettre c de celles-ci stipule en ce qui concerne l’assurance casco que ne sont pas assurés « les dommages lors de participation à des courses, rallyes et compétitions similaires. En outre, d’une manière générale, les courses sur des circuits, autodromes et autres aires de circulation utilisées à des fins similaires sont exclues de la couverture d’assurance. Cette réglementation s’applique en Suisse et à l’étranger. ».
E. 2.2 D _________, administrateur unique de Y _________ SA est membre du Club Porsche Genève depuis de nombreuses années. Ce club propose à ses membres plusieurs sorties et événements chaque année, et notamment des sorties sur circuits « gentleman driver ». D _________ a participé à l’une de ces sorties organisées sur le circuit de Dijon-Prenois le 15 octobre 2016. Lors de cette sortie « gentleman driver » et comme usuellement dans ce genre d’évènements, les membres du Club Porsche Genève et certains invités ont eu la possibilité de rouler librement sous l’égide de la sécurité du circuit, en étant supervisés par un ou plusieurs instructeurs qui leur donnaient des conseils de conduite. Les participants, après avoir été réceptionnés et avoir passé un contrôle administratif, ont suivi un briefing effectué par l’organisateur, à savoir le club et le chef de piste, lequel avait pour but de rappeler toutes les règles d’usage de sécurité. Puis, ils ont été répartis par groupes avec des plages horaires déterminées, en principe de 30 minutes, pour s’engager les uns derrière les autres sur le circuit. Les groupes ont été définis de telle
- 5 - manière qu’ils soient homogènes en terme de puissance des véhicules et d’expérience de pilotage des conducteurs, afin qu’il n’y ait pas trop de différence de niveau entre les participants. Ceux-ci ont reçu un autocollant en fonction du groupe auquel ils appartenaient. Ils étaient équipés d’un casque et d’une ceinture de sécurité; certains avaient des combinaisons, d’autres étaient en jeans, soit en habits normaux. La majorité des véhicules avaient des équipements d’origine, soit standards pour la route, et certains véhicules n’étaient équipés que pour faire du circuit et avaient été amenés sur place par camion. Il n’y avait pas de chronométrage, ni de classement. La formation de groupes est une question de sécurité, à savoir prévenir les grandes différences de vitesse entre les participants et, donc, éviter les dépassements, respectivement faire en sorte que, s’il y a des dépassements, ceux-ci ne se fassent pas avec une trop grande différence de vitesse. Si un véhicule est plus rapide, il reste un certain temps derrière le véhicule qui est plus lent pour que celui-ci puisse le voir, avant de dépasser à un endroit du circuit qui n’est pas dangereux, dans une ligne droite. Le véhicule qui précède ne change pas de trajectoire et laisse passer le véhicule qui vient par derrière et qui est responsable de dépasser correctement, soit en laissant une distance et un delta de vitesse raisonnables. Le dépassement se fait soit par la gauche, soit par la droite, en fonction de la configuration du moment, tout en évitant de le faire dans les virages ou les épingles.
E. 2.3 Le 15 octobre 2016, lors de la dernière session de roulage du matin, D _________ a eu un accident au volant de sa Porsche 911 GT3 RS, munie d’un autocollant vert correspondant à la catégorie « Racing ». Dans un virage à gauche sur sol sec, le véhicule s’est mis à sauter plusieurs fois de l’arrière, avant d’arriver dans le bac à sable et de percuter le rail latéralement à droite, puis de rebondir et de finir à 45 degrés du rail, le véhicule ayant peut-être également tapé dans des pneus servant de rails. Au moment de l’accident, les autres véhicules du groupe se trouvaient derrière et devant D _________, hors de sa vue. Il y a eu peu de dégâts aux installations du circuit. Il n’est pas établi que D _________ roulait, au moment de l’accident, à une vitesse qui excédait considérablement 120 km/h ou qu’il aurait roulé sur certains tronçons du circuit à des vitesses comprises entre 230 et 318 km/h.
E. 2.4 Le véhicule accidenté a été évacué du circuit, puis rapatrié à la concession Porsche, à Genève, par l’entreprise E _________ pour un montant de 500 euros. Les coûts de réparation du véhicule ont été devisés par F _________ Sàrl à 91'379 fr. 40, TVA comprise, respectivement à 84'610 fr.55, sans TVA. Le coût de l’expertise privée s’est élevé à 918 francs.
- 6 -
E. 2.5 Estimant que l’accident était intervenu « lors d’une course sur circuit », X _________ a refusé de couvrir le dommage en se référant à la clause d’exclusion prévue à l’article C, chiffre 11, lettre c, des conditions générales d’avril 2016.
E. 3 Les parties divergent sur la portée de cette clause. Le premier juge a considéré en substance que celle-ci ne visait que les compétitions sportives, que le « gentleman driver » organisé le 15 octobre 2016 n’en constituait pas une et ne tombait dès lors pas sous le coup de la clause d’exclusion.
E. 3.1 Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’assurance « casco » au sens de la LCA qui est une assurance contre les dommages. A teneur de l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise et non équivoque. Les conditions contractuelles générales que les parties en litige ont convenu d'intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d'assurance, s'interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121). Il n'est d'ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l'une d'elles a réglés seule et par avance dans les conditions générales; le juge doit donc rechercher comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d'élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l'acception la plus favorable à cette partie-ci selon l'adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121; 118 II 342 consid. 1a p. 344; voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69).
E. 3.2 Dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer une intention réelle et commune des parties sur la portée de la clause d’exclusion, il faut déterminer de quelle manière l’appelé pouvait la comprendre de bonne foi, étant précisé qu’une éventuelle ambiguïté doit être interprétée en défaveur de l’assureur.
E. 3.2.1 Comme l’a relevé à juste titre le jugement querellé, le sens de la première phrase qui exclut de la couverture d’assurance les conséquences d’une participation à des courses, rallyes et compétitions similaires ne prête pas à discussion. Elle qualifie la course comme une compétition, notion qui se définit comme la recherche par deux ou
- 7 - plusieurs personnes d’un même résultat et qui implique dès lors une rivalité ou une concurrence, lesquelles se traduisent généralement par un classement. La deuxième phrase a la teneur suivante : « En outre, d’une manière générale, les courses sur circuits, autodromes et autres aires de circulation utilisées à des fins similaires sont exclues de la couverture d’assurance ». Elle reprend le terme de « courses » en précisant les lieux sur lesquels elles peuvent se dérouler, à savoir les circuits et les autodromes (pistes fermées pour des courses automobiles), ainsi que les autres aires de circulation utilisées à des fins similaires, à savoir comme circuits ou comme autodromes. Cette dernière phrase complète donc la précédente et reprend le mot « course » sans que l’on puisse discerner qu’il faudrait lui donner un sens différent de celui de la première phrase. A tout le moins, on doit admettre une ambiguïté sur ce point, que l’appelante a d’ailleurs levée dans la nouvelle teneur de ses conditions générales en remplaçant à la deuxième phrase de l’article C, chiffre 11, lettre c, le terme « courses », par l’expression « toutes formes de trajets ». C’est dès lors l’acception la plus favorable à l’assuré qui doit être retenue en vertu de l’adage in dubio contra stipulatorem. Il faut en déduire que seule la participation à une course au sens déterminé supra entraîne l’application de la clause d’exclusion.
E. 3.2.2 Reste à déterminer si l’accident du 15 octobre 2016 est survenu dans le cadre d’une course. Tel n’est manifestement pas le cas. En effet, les participants roulaient pour le plaisir. Aucune espèce de rivalité ou de concurrence ne les opposait. Il n’y avait ni chronométrage, ni classement. La formation de groupes, constitués selon la puissance des véhicules et l’expérience des pilotes, répondait à une exigence de sécurité, à savoir limiter les dépassements. Quand elle était nécessaire, cette manœuvre devait être effectuée selon des consignes déterminées propres à prévenir le risque d’accident. Comme l’a admis le premier juge, l’accident est survenu lors d’une session de roulage qui ne saurait être qualifiée de compétition sportive. Contrairement à ce que soutient l’appelante, qui admet qu’il s’agissait d’une session de roulage, le fait qu’elle se déroule dans des conditions particulières, soit notamment sur un circuit et offrant ainsi la possibilité d’aller au-delà des vitesses admises dans la circulation courante, ne permet pas de la qualifier d’épreuve sportive de vitesse, à défaut de compétition entre les participants.
- 8 - Par conséquent, l’événement dont doit répondre l’assurance est intervenu en dehors d’une compétition sportive et n’est donc pas exclu par l’art. C, chiffre 11, lettre c des conditions générales.
E. 3.3 L’appelante n’a pas remis en cause le jugement querellé en ce qu’il excluait le caractère extraordinaire de l’accident et l’acceptation du risque par l’assuré.
E. 4 L’appelante conteste encore devoir prendre en charge la TVA déterminée par l’expert (6768 fr. 65) pour des coûts de réparation de 84'610 fr. 55.
E. 4.1 Dans le contrat d’assurance casco, l’assureur garantit au preneur, en premier lieu, en cas d’endommagement du véhicule déclaré dans la police, le paiement des frais de réparation, et, en second lieu, en cas de destruction totale ou par suite de vol dudit véhicule, le prix d’achat d’un véhicule de remplacement (BREHM, Assurances automobiles, Assurance casco automobile I, FJS 569, p. 2).
E. 4.2 En l’espèce, ce sont les coûts de réparation qui sont réclamés à l’assurance. La demanderesse a allégué qu’ils s’élevaient à 91'379 fr. 40, TVA comprise, et les a démontrés par une expertise privée (all. 34 à 36 p. 7), laquelle distingue le montant de la réparation (84'610 fr. 55) et la TVA (6768 fr. 84). L’expertise n’a pas été contestée. L’appelante a elle-même allégué, se référant à celle-ci, que le coût du dommage s’élevait à 84'510 fr. 55 (all. 107 p. 173). Interpellée lors des débats d’instruction, elle a confirmé ce montant, ajoutant que d’éventuels frais de réparation devaient s’entendre sans TVA (p. 284). Elle n’a pas motivé sa position. La prise en compte de la TVA par l’expert, dont le mandat avait précisément pour base le calcul de la réparation par une société soumise à la TVA (cf. p. 64), suffisait à justifier le coût de la réparation allégué dont l’assureur doit répondre. Il appartenait à l’appelante de démontrer que la TVA n’avait pas à figurer dans ce calcul, preuve qu’elle n’a pas apportée. Dans ces conditions, le coût de réparation retenu par le premier juge doit être confirmé.
E. 4.3 Pour le reste, l’appelante n’a pas motivé la contestation des montants de 500 euros (frais de dépannage) et de 918 fr. (coût de l’expert privé) qu’elle reprend au chiffre 2 de ses conclusions subsidiaires.
E. 4.4 L’appel doit par conséquent être rejeté et le jugement querellé confirmé.
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E. 5.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contario). X _________ SA supportera également les frais d’appel (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 2800 fr. compte tenu de l’ampleur et de la difficulté du dossier (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
E. 5.2 Vu l'activité déployée en seconde instance, les dépens de l'appelée, dont l’activité a consisté principalement à rédiger une détermination de 12 pages, sont arrêtés à 4000 fr., débours et TVA compris (art. 32 et 35 al. 1 let. a LTar), et mis à la charge de l'appelante.
Dispositiv
- Le jugement du 6 avril 2020 est confirmé dans la teneur suivante :
- X _________ SA paiera à Y _________ SA : - 90'379 fr. 40 à titre de frais de réparation; - 500 euros à titre de frais de rapatriement; - 918 fr. à titre de frais d’expertise privée.
- Les frais judiciaires, par 8069 fr. 20 (tribunal de district : 7800 fr.; autorité de conciliation : 269 fr. 20), sont mis à la charge de X _________ SA. X _________ SA versera à Y _________ SA 7869 fr. 20 à titre de remboursement de l’avance de frais.
- X _________ SA paiera à Y _________ SA 12’100 fr. à titre de dépens.
- Les frais d’appel, arrêtés à 2800 fr., sont mis à la charge de X _________ SA qui versera à Y _________ SA une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens. Sion, le 25 octobre 2022.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 139
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges; Galaad Anthide Loup, greffier ad hoc;
en la cause
X _________ SA, de siège social à A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Didier Elsig, avocat à Lausanne,
contre
Y _________ SA, de siège social à B _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Bastien Geiger, avocat à Genève.
(Contrat d’assurance de corps automobile [casco]; art. 33 LCA)
- 2 - Procédure
A. Le 5 mai 2017, Y _________ SA, propriétaire d’un véhicule de marque Porsche, a ouvert action contre l’assureur casco du véhicule, la X _________ SA, en paiement de 92'832 fr. 90 destiné à couvrir un dommage subi le 15 octobre 2016. B. X _________ SA a conclu au rejet de l’action. C. Par jugement du 6 avril 2020, expédié le 28 avril suivant, le juge du district de Monthey a condamné la défenderesse au paiement de 90'379 fr. 40 à titre de frais de réparation, de 500 euros à titre de frais de rapatriement et de 918 fr. à titre de frais d’expertise privée. D. X _________ SA a formé appel le 28 mai 2020 concluant principalement au rejet de la demande. Y _________ SA s’est déterminée le 9 juillet 2020 et a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. SUR QUOI LE TRIBUNAL I. Préliminairement
1. 1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 5 al. 1 let. b LACPC). Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause dont la valeur litigieuse est de 92'832 fr. 90 sur le vu des dernières conclusions formulées en première instance par les parties (art. 91 al. 1 et 94 al. 1 CPC). Ainsi, la voie de l'appel est ouverte. Remis à la poste le 28 mai 2020, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) qui a couru au plus tôt dès le 29 avril, jour qui a suivi l’expédition du jugement. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
- 3 - d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, no 2396,
p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s.; plus récemment, cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21 s.). 1.2.2 L’appelante, dans la partie « FAITS » de l’appel, s’est référée à l’état de fait du jugement de première instance qu’elle a déclaré vouloir récapituler et compléter. A cette fin, elle a repris, dès l’allégué 11 de son écriture, des allégués du mémoire-réponse (all. 102 ss). Un tel procédé ne suffit pas à démontrer que sur les faits constatés et les conclusions qui en ont été tirées, le jugement de première instance est entaché d’erreurs. Dès lors, en tant qu’ils sont utiles à la solution de l’appel, les faits retenus par le premier juge seront repris avec quelques adaptations.
- 4 - S’agissant des motifs, l’appelante conteste l’interprétation que le premier juge a faite de la clause d’exclusion figurant à l’art. C, chiffre 11, let. c des conditions générales du contrat, en particulier de la notion de « séance de roulage libre ». Il conteste également devoir prendre en charge la TVA. II. Statuant en fait et considérant en droit 2. 2.1 Y _________ SA, active notamment dans le domaine de l’achat, de la vente, de la valorisation, de la location, de la gestion et du courtage de tous véhicules, est notamment détentrice des véhicules de marque et type Porsche 911 GT3 RS, matricule n°618447285 de 2016, et Porsche 911 GT3 RS, matricule n°327310331 de 2012, circulant alternativement sous l’immatriculation C _________. Ces deux véhicules sont assurés auprès de X _________ SA, police n°G-1338-7601, en casco complète, pour une prime annuelle de 4'417 fr.11 et une franchise de 1000 fr. en cas de collision. Les conditions générales « Assurance véhicule pour véhicules routiers », édition du mois d’avril 2016, étaient inclues dans le contrat. L’article C, chiffre 11, lettre c de celles-ci stipule en ce qui concerne l’assurance casco que ne sont pas assurés « les dommages lors de participation à des courses, rallyes et compétitions similaires. En outre, d’une manière générale, les courses sur des circuits, autodromes et autres aires de circulation utilisées à des fins similaires sont exclues de la couverture d’assurance. Cette réglementation s’applique en Suisse et à l’étranger. ». 2.2 D _________, administrateur unique de Y _________ SA est membre du Club Porsche Genève depuis de nombreuses années. Ce club propose à ses membres plusieurs sorties et événements chaque année, et notamment des sorties sur circuits « gentleman driver ». D _________ a participé à l’une de ces sorties organisées sur le circuit de Dijon-Prenois le 15 octobre 2016. Lors de cette sortie « gentleman driver » et comme usuellement dans ce genre d’évènements, les membres du Club Porsche Genève et certains invités ont eu la possibilité de rouler librement sous l’égide de la sécurité du circuit, en étant supervisés par un ou plusieurs instructeurs qui leur donnaient des conseils de conduite. Les participants, après avoir été réceptionnés et avoir passé un contrôle administratif, ont suivi un briefing effectué par l’organisateur, à savoir le club et le chef de piste, lequel avait pour but de rappeler toutes les règles d’usage de sécurité. Puis, ils ont été répartis par groupes avec des plages horaires déterminées, en principe de 30 minutes, pour s’engager les uns derrière les autres sur le circuit. Les groupes ont été définis de telle
- 5 - manière qu’ils soient homogènes en terme de puissance des véhicules et d’expérience de pilotage des conducteurs, afin qu’il n’y ait pas trop de différence de niveau entre les participants. Ceux-ci ont reçu un autocollant en fonction du groupe auquel ils appartenaient. Ils étaient équipés d’un casque et d’une ceinture de sécurité; certains avaient des combinaisons, d’autres étaient en jeans, soit en habits normaux. La majorité des véhicules avaient des équipements d’origine, soit standards pour la route, et certains véhicules n’étaient équipés que pour faire du circuit et avaient été amenés sur place par camion. Il n’y avait pas de chronométrage, ni de classement. La formation de groupes est une question de sécurité, à savoir prévenir les grandes différences de vitesse entre les participants et, donc, éviter les dépassements, respectivement faire en sorte que, s’il y a des dépassements, ceux-ci ne se fassent pas avec une trop grande différence de vitesse. Si un véhicule est plus rapide, il reste un certain temps derrière le véhicule qui est plus lent pour que celui-ci puisse le voir, avant de dépasser à un endroit du circuit qui n’est pas dangereux, dans une ligne droite. Le véhicule qui précède ne change pas de trajectoire et laisse passer le véhicule qui vient par derrière et qui est responsable de dépasser correctement, soit en laissant une distance et un delta de vitesse raisonnables. Le dépassement se fait soit par la gauche, soit par la droite, en fonction de la configuration du moment, tout en évitant de le faire dans les virages ou les épingles. 2.3 Le 15 octobre 2016, lors de la dernière session de roulage du matin, D _________ a eu un accident au volant de sa Porsche 911 GT3 RS, munie d’un autocollant vert correspondant à la catégorie « Racing ». Dans un virage à gauche sur sol sec, le véhicule s’est mis à sauter plusieurs fois de l’arrière, avant d’arriver dans le bac à sable et de percuter le rail latéralement à droite, puis de rebondir et de finir à 45 degrés du rail, le véhicule ayant peut-être également tapé dans des pneus servant de rails. Au moment de l’accident, les autres véhicules du groupe se trouvaient derrière et devant D _________, hors de sa vue. Il y a eu peu de dégâts aux installations du circuit. Il n’est pas établi que D _________ roulait, au moment de l’accident, à une vitesse qui excédait considérablement 120 km/h ou qu’il aurait roulé sur certains tronçons du circuit à des vitesses comprises entre 230 et 318 km/h. 2.4 Le véhicule accidenté a été évacué du circuit, puis rapatrié à la concession Porsche, à Genève, par l’entreprise E _________ pour un montant de 500 euros. Les coûts de réparation du véhicule ont été devisés par F _________ Sàrl à 91'379 fr. 40, TVA comprise, respectivement à 84'610 fr.55, sans TVA. Le coût de l’expertise privée s’est élevé à 918 francs.
- 6 - 2.5 Estimant que l’accident était intervenu « lors d’une course sur circuit », X _________ a refusé de couvrir le dommage en se référant à la clause d’exclusion prévue à l’article C, chiffre 11, lettre c, des conditions générales d’avril 2016. 3. Les parties divergent sur la portée de cette clause. Le premier juge a considéré en substance que celle-ci ne visait que les compétitions sportives, que le « gentleman driver » organisé le 15 octobre 2016 n’en constituait pas une et ne tombait dès lors pas sous le coup de la clause d’exclusion. 3.1 Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’assurance « casco » au sens de la LCA qui est une assurance contre les dommages. A teneur de l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise et non équivoque. Les conditions contractuelles générales que les parties en litige ont convenu d'intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d'assurance, s'interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121). Il n'est d'ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l'une d'elles a réglés seule et par avance dans les conditions générales; le juge doit donc rechercher comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d'élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l'acception la plus favorable à cette partie-ci selon l'adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121; 118 II 342 consid. 1a p. 344; voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69). 3.2 Dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer une intention réelle et commune des parties sur la portée de la clause d’exclusion, il faut déterminer de quelle manière l’appelé pouvait la comprendre de bonne foi, étant précisé qu’une éventuelle ambiguïté doit être interprétée en défaveur de l’assureur. 3.2.1 Comme l’a relevé à juste titre le jugement querellé, le sens de la première phrase qui exclut de la couverture d’assurance les conséquences d’une participation à des courses, rallyes et compétitions similaires ne prête pas à discussion. Elle qualifie la course comme une compétition, notion qui se définit comme la recherche par deux ou
- 7 - plusieurs personnes d’un même résultat et qui implique dès lors une rivalité ou une concurrence, lesquelles se traduisent généralement par un classement. La deuxième phrase a la teneur suivante : « En outre, d’une manière générale, les courses sur circuits, autodromes et autres aires de circulation utilisées à des fins similaires sont exclues de la couverture d’assurance ». Elle reprend le terme de « courses » en précisant les lieux sur lesquels elles peuvent se dérouler, à savoir les circuits et les autodromes (pistes fermées pour des courses automobiles), ainsi que les autres aires de circulation utilisées à des fins similaires, à savoir comme circuits ou comme autodromes. Cette dernière phrase complète donc la précédente et reprend le mot « course » sans que l’on puisse discerner qu’il faudrait lui donner un sens différent de celui de la première phrase. A tout le moins, on doit admettre une ambiguïté sur ce point, que l’appelante a d’ailleurs levée dans la nouvelle teneur de ses conditions générales en remplaçant à la deuxième phrase de l’article C, chiffre 11, lettre c, le terme « courses », par l’expression « toutes formes de trajets ». C’est dès lors l’acception la plus favorable à l’assuré qui doit être retenue en vertu de l’adage in dubio contra stipulatorem. Il faut en déduire que seule la participation à une course au sens déterminé supra entraîne l’application de la clause d’exclusion. 3.2.2 Reste à déterminer si l’accident du 15 octobre 2016 est survenu dans le cadre d’une course. Tel n’est manifestement pas le cas. En effet, les participants roulaient pour le plaisir. Aucune espèce de rivalité ou de concurrence ne les opposait. Il n’y avait ni chronométrage, ni classement. La formation de groupes, constitués selon la puissance des véhicules et l’expérience des pilotes, répondait à une exigence de sécurité, à savoir limiter les dépassements. Quand elle était nécessaire, cette manœuvre devait être effectuée selon des consignes déterminées propres à prévenir le risque d’accident. Comme l’a admis le premier juge, l’accident est survenu lors d’une session de roulage qui ne saurait être qualifiée de compétition sportive. Contrairement à ce que soutient l’appelante, qui admet qu’il s’agissait d’une session de roulage, le fait qu’elle se déroule dans des conditions particulières, soit notamment sur un circuit et offrant ainsi la possibilité d’aller au-delà des vitesses admises dans la circulation courante, ne permet pas de la qualifier d’épreuve sportive de vitesse, à défaut de compétition entre les participants.
- 8 - Par conséquent, l’événement dont doit répondre l’assurance est intervenu en dehors d’une compétition sportive et n’est donc pas exclu par l’art. C, chiffre 11, lettre c des conditions générales. 3.3 L’appelante n’a pas remis en cause le jugement querellé en ce qu’il excluait le caractère extraordinaire de l’accident et l’acceptation du risque par l’assuré. 4. L’appelante conteste encore devoir prendre en charge la TVA déterminée par l’expert (6768 fr. 65) pour des coûts de réparation de 84'610 fr. 55. 4.1 Dans le contrat d’assurance casco, l’assureur garantit au preneur, en premier lieu, en cas d’endommagement du véhicule déclaré dans la police, le paiement des frais de réparation, et, en second lieu, en cas de destruction totale ou par suite de vol dudit véhicule, le prix d’achat d’un véhicule de remplacement (BREHM, Assurances automobiles, Assurance casco automobile I, FJS 569, p. 2). 4.2 En l’espèce, ce sont les coûts de réparation qui sont réclamés à l’assurance. La demanderesse a allégué qu’ils s’élevaient à 91'379 fr. 40, TVA comprise, et les a démontrés par une expertise privée (all. 34 à 36 p. 7), laquelle distingue le montant de la réparation (84'610 fr. 55) et la TVA (6768 fr. 84). L’expertise n’a pas été contestée. L’appelante a elle-même allégué, se référant à celle-ci, que le coût du dommage s’élevait à 84'510 fr. 55 (all. 107 p. 173). Interpellée lors des débats d’instruction, elle a confirmé ce montant, ajoutant que d’éventuels frais de réparation devaient s’entendre sans TVA (p. 284). Elle n’a pas motivé sa position. La prise en compte de la TVA par l’expert, dont le mandat avait précisément pour base le calcul de la réparation par une société soumise à la TVA (cf. p. 64), suffisait à justifier le coût de la réparation allégué dont l’assureur doit répondre. Il appartenait à l’appelante de démontrer que la TVA n’avait pas à figurer dans ce calcul, preuve qu’elle n’a pas apportée. Dans ces conditions, le coût de réparation retenu par le premier juge doit être confirmé. 4.3 Pour le reste, l’appelante n’a pas motivé la contestation des montants de 500 euros (frais de dépannage) et de 918 fr. (coût de l’expert privé) qu’elle reprend au chiffre 2 de ses conclusions subsidiaires. 4.4 L’appel doit par conséquent être rejeté et le jugement querellé confirmé.
- 9 - 5. 5.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contario). X _________ SA supportera également les frais d’appel (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 2800 fr. compte tenu de l’ampleur et de la difficulté du dossier (art. 16 al. 1 et 19 LTar). 5.2 Vu l'activité déployée en seconde instance, les dépens de l'appelée, dont l’activité a consisté principalement à rédiger une détermination de 12 pages, sont arrêtés à 4000 fr., débours et TVA compris (art. 32 et 35 al. 1 let. a LTar), et mis à la charge de l'appelante. Par ces motifs, Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence : 1. Le jugement du 6 avril 2020 est confirmé dans la teneur suivante : 1. X _________ SA paiera à Y _________ SA :
- 90'379 fr. 40 à titre de frais de réparation;
- 500 euros à titre de frais de rapatriement;
- 918 fr. à titre de frais d’expertise privée. 2. Les frais judiciaires, par 8069 fr. 20 (tribunal de district : 7800 fr.; autorité de conciliation : 269 fr. 20), sont mis à la charge de X _________ SA. X _________ SA versera à Y _________ SA 7869 fr. 20 à titre de remboursement de l’avance de frais. 3. X _________ SA paiera à Y _________ SA 12’100 fr. à titre de dépens. 2. Les frais d’appel, arrêtés à 2800 fr., sont mis à la charge de X _________ SA qui versera à Y _________ SA une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens. Sion, le 25 octobre 2022.